CEE troisième période : modalités de répartition des obligations d'économies d'énergie - n° 10907

CEE troisième période : modalités de répartition des obligations d'économies d'énergie - n° 10907

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

> Le décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 (décret « obligations »), publié au Journal officiel du 31 décembre 2014, fixe les modalités de répartition des obligations d’économies d’énergie (CEE) pour la troisième période.

Ce décret est à lire conjointement avec :
- l’arrêté « demandes » du 4 septembre 20141,
- l’arrêté « frais de tenue de compte » du 11 décembre 20142,
- le décret « certificats » du 22 décembre 20143,
- l’arrêté « opérations standardisées » du 22 décembre 20144
- et l’arrêté « modalités d’applications » du 29 décembre 20145.

> Les catégories d’obligés, seuils et assiette de l’obligation sont inchangés par rapport à la deuxième période. Sont ainsi fixés par le décret :
- les seuils de ventes annuelles à partir desquels les fournisseurs d’énergie sont obligés (article 3) :
  • 7 000 mètres cubes pour les carburants automobiles liquides (supercarburants, superéthanol E85, gazole6),
  • 7 000 tonnes pour le gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL-c),
  • 500 mètres cubes pour le fioul domestique.

- les coefficients permettant à chaque fournisseur d’énergie de déterminer son obligation annuelle d'économies d'énergie exprimée en kWh cumac (article 4) :
  • 2 266 pour les carburants automobiles,
  • 4 116 pour le GPL-c,
  • 1975 pour le fioul domestique.

> Les obligés ont la possibilité de déléguer leurs obligations d’économie d’énergie (article 5) :
- soit en totalité à un tiers : le fournisseur d’énergie n’est plus obligé, sauf en cas de défaillance du délégataire ou de cessation du contrat (article 7) ;
- soit partiellement à un ou plusieurs tiers, par bloc d’au-moins 5 TWh cumac.

La demande de délégation, qui comprend notamment un contrat entre le délégant et le délégataire, est réputée acceptée par le ministre si ce dernier n’a pas répondu à l’issue d’un délai de deux mois (article 6).

> Sont précisées les informations à transmettre au ministre chargé de l’énergie :
- au plus tard le 1er mars de l’année qui suit la fin de la troisième période (articles 8 et 9), les déclarations étant certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes (article 11) ;
- en cas de cessation d’une activité soumise à obligation (article 10).
Le ministre notifiera à chaque personne concernée le montant de ses obligations au plus tard le 1er juin de l’année qui suit la fin de la troisième période (article 13).

> La non transmission de ces informations peut donner lieu au paiement d’une amende plafonnée à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos (article 12).

Est inchangé le montant de la pénalité maximale (0,02 euro par kWh cumac) à verser en cas de non production des certificats d'économies d'énergie nécessaires (article 15).

> Pour rappel, l’objectif pour la troisième période :
- est fixé à 700 TWh cumac soit environ 230 TWh cumac par an.

Il s’agit d’un doublement par rapport à la deuxième période (dont l’obligation a été fixée à 345 TWh cumac du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013), qui avait été prolongée d’un an (obligation de 115 TWh cumac pour l’année 2014). Toutefois, il convient de prendre en compte le surplus de 230 TWh cumac généré en deuxième période ;

- se répartit de manière indicative comme suit :

  • 530 TWh cumac pour les CEE « travaux » comptabilisés au titre de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique,
  • 30 TWh cumac pour les CEE « bonus »,
  • 140 TWh cumac pour les CEE « programmes ».


> Le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie « deuxième période » est abrogé à compter du 1er janvier 2016.
 

1 Circ. CPDP n° 10865 du 17 septembre 2014
2 Circ. CPDP n° 10898 du 23 décembre 2014
3 Circ. CPDP n° 10899 du 23 décembre 2014
4 Circ. CPDP n° 10900 du 30 décembre 2014
5 Circ. CPDP n° 10908 du 6 janvier 2015
6 Rappelons que le gazole non routier n’est pas soumis au dispositif des CEE.
 



 

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