Jusqu’au 31 décembre 1992, le régime pétrolier français était défini essentiellement par la loi pétrolière du 30 mars 1928 qui visait un double objectif : développer une industrie pétrolière nationale et assurer la sécurité d’approvisionnement du pays. Rendue caduque par la réalisation du grand marché européen, la loi de 1992 (n° 92-1443 du 31 décembre 1992) a eu pour objet d’adapter le régime pétrolier français à la libre circulation des produits pétroliers tout en maintenant des obligations spécifiques pour prévenir et gérer les crises, le cas échéant.
Le régime pétrolier actuel résulte du Code de l’énergie. Une fois affirmé le principe de la liberté des opérations pétrolières, le code précise les obligations auxquelles sont soumis les opérateurs.
OBLIGATION DE STOCKAGE STRATÉGIQUE
Les États membres de l’AIE et de l’Union européenne sont astreints à la constitution de stocks de pétrole brut et/ou de produits finis. Ces stocks stratégiques sont destinés à surmonter des situations de crises internationales affectant les approvisionnements. Ils sont également utilisés pour répondre aux difficultés d’approvisionnement local ou national entraînant ou risquant d’entraîner une pénurie de produits pétroliers. En quarante années d’existence, l’AIE a effectué trois interventions de ce type : en 1991 durant la Guerre du Golfe, en 2005 à la suite de l’ouragan Katrina et, plus récemment, en 2011 au moment de la crise libyenne (articles L. 142-13 à 18 et 642-2 à 8 du Code de l’énergie).
Par ailleurs, le Gouvernement peut prendre des mesures contraignantes en vue de remédier à une pénurie énergétique localisée ou à une menace sur l’équilibre des échanges extérieurs. Il peut également réglementer ou suspendre l’importation ou l’exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers, en cas de guerre, de tension internationale grave ou pour l’application de mesures prises par l’Union européenne (article L. 143-7 du code de l’énergie).
OBLIGATION DE PAVILLON
Toute personne réalisant en France métropolitaine des opérations entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur les essences à usage automobile et à usage aéronautique, le gazole, le fioul domestique, le pétrole lampant, le carburéacteur, le fioul lourd, ou livrant à l'avitaillement des aéronefs de tels produits pétroliers doit justifier d’une capacité de transport par navire sous pavillon français (article L. 631-1 du Code de l’énergie).
OBLIGATION D’INFORMATION
Tout opérateur pétrolier est tenu de fournir à l’autorité administrative, à la demande de cette dernière, tous documents et informations sur sa contribution à l’approvisionnement du marché français en pétrole brut et en produits pétroliers en période de difficultés d’approvisionnement ou directement nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions de la loi ou au respect des engagements internationaux de la France (articles L. 142-10 à 12 du Code de l’énergie).
OBLIGATION DE NOTIFICATION
Les projets d’acquisition ou de construction d’une raffinerie ainsi que les projets d’arrêt définitif ou de démantèlement d’une ou de plusieurs installations comprises dans une raffinerie doivent être notifiés à l’autorité administrative (articles L. 641-2 et 3 du Code de l’énergie).
OBLIGATION À LA CHARGE DES DISTRIBUTEURS DE FIOUL DOMESTIQUE
L’article L. 651-1 du Code de l’énergie impose aux distributeurs de fioul domestique d’assurer la continuité de fourniture de ce produit aux clients accomplissant des missions d’intérêt général.
Pour en savoir plus, consulter les Dossiers réglementaires.