Activités privées de protection des navires - n° 10844

Activités privées de protection des navires - n° 10844

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

>  La loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2014, encadre les activités privées de protection des navires qui consistent, à la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger les personnes et les biens transportés par des navires battant pavillon français contre les menaces extérieures. La loi précise les conditions et les modalités d’exercice de cette activité, son contrôle administratif et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions.

Un décret fixera les types de navires non éligibles et les circonstances dérogatoires dans lesquelles ils pourront embarquer des agents de protection.

> Cette activité (articles L. 5441-1 et L. 5442-1 du code des transports) ne peut s'exercer
  • qu'à bord du navire qu'elle a pour but de protéger ;
  • qu’au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre sur proposition d’un comité réunissant notamment des représentants des armateurs.
 
Les entreprises privées de protection des navires
  • exercent cette activité exclusivement pour autrui et à l’exclusion de toute autre, hormis le conseil et la formation en matière de sûreté maritime ;
  • doivent obtenir une autorisation d’exercice (visée à l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure) qui ne leur confère aucune prérogative de puissance publique et justifier d’une certification auprès du Conseil national des activités privées de sécurité ;
  • sont soumises à la contribution sur les activités privées de sécurité (visée à l’article 1609 quintricies du code général des impôts).
 
Les agents employés par les entreprises privées de protection des navires
  • doivent être en possession d’une carte professionnelle (article L. 616-2 du code de la sécurité intérieure) ;
  • sont au minimum trois par navire(1) ;
  •  _x005F_x005F_x005F_x005F_x0007_peuvent être armés et employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens (articles L. 5442-2, L. 5442-3 et L. 5442-4 du code des transports)(2).
 
L’armateur s’assure que l’entreprise dispose de l’autorisation d’exercice et informe les autorités de l'Etat qu’il a recours à ces services (article L. 5442-7 du code des transports).

> La procédure relative au contrôle administratif des personnes à bord des navires ainsi que la liste des personnes (officiers de police, officiers des affaires maritimes…) habilitées à effectuer ces contrôles et à constater les infractions (article L. 616-4.- I. du code de la sécurité intérieure) est précisée. Les agents des douanes, peuvent, en particulier, accéder à bord à toute heure et visiter tout navire se trouvant dans leur zone de compétence (articles 62 et 63 du code des douanes).

Les sanctions vont de 3 750 € d'amende (port d’une tenue entraînant la confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées ou de la douane françaises ; non tenue du registre d’activité par l’entreprise, etc.) à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (armateur ayant recours à plusieurs entreprises pour une même prestation ; entreprise non titulaire de l'autorisation d'exercice ; non information des autorités de l'Etat ; non-respect des zones d’intervention ; importation d’armes acquises dans un Etat non membre de l'UE, etc.)
 
(1) Le nombre d'agents embarqués étant fixé conjointement par l'armateur et l'entreprise privée de protection des navires.
(2) Les règles d’acquisition, de détention, de transport et de mise à disposition de ces armes par les entreprises ainsi que les catégories d’armes autorisées seront précisées par décret.
 
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