Biocarburants éligibles à la minoration de TGAP - n° 10803

Biocarburants éligibles à la minoration de TGAP - n° 10803

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

> Un arrêté du 21 mars 2014, publié au Journal officiel du 30 mars 2014, précise le champ et les modalités d'application de la minoration de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) relative aux biocarburants. Il est pris en application de l'article 266 quindecies du code des douanes, réécrit par la loi de finances pour 2014 pour encourager l'incorporation de biocarburants durables. Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté précédemment en vigueur(1).

> Minoration de TGAP
L’arrêté précise, en premier lieu, les biocarburants qui peuvent bénéficier de la minoration de la TGAP (annexe 1) :
  • Esters méthyliques d'acide gras (EMAG),
  • Huiles hydrotraitées,
  • Esters éthyliques d'acides gras (EEAG),
  • Bio-gazole de synthèse Fischer-Tropsch,
  • Bio-essence de synthèse Fischer-Tropsch,
  • Bio-éthanol incorporé pur ou sous forme d'éthyl-tertio-butyl-éther et de
     tertioamyléthyléther,
  • Bio-méthanol incorporé pur ou sous forme de méthyl-tertio-butyl-éther et de     
     tertioamylméthyléther.
Chaque opérateur transmet chaque mois au ministère en charge de l'énergie un bilan des mises à la consommation de biocarburants (article 9), en indiquant l'unité reconnue dans laquelle ils ont été produits. La procédure à suivre pour faire reconnaître une unité de production est precisée (articles 4 à 7), les éléments du dossier à présenter à la direction de l'énergie étant détaillés en annexe IV.
 
> Double comptage
L’arrêté précise, en second lieu, que seule peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle la part énergétique renouvelable des biocarburants produits :
  • dans une unité de production agrée
  • à partir des matières premières suivantes (annexe II) :
    • Huiles végétales usagées,
    • Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2),
    • Marcs de raisin,
    • Lies de vin,
    • Matières cellulosiques d'origine non alimentaire,
    • Matières ligno-cellulosiques.
Le bénéfice de cette mesure est limité pour l’année 2014 (alinéa 3 de l’article 1 et article 2) à :
  • 0,35 % des quantités de gazoles routier et non routier mis à la consommation,
  • 0,25 % des quantités de supercarburants ou de superéthanol E85 mis à la consommation,
les biocarburants incorporés au-delà de cette limite étant comptabilisés pour leur valeur réelle.
Lorsque les biocarburants entrent en usine exercée de raffinage (UE) ou en entrepôt fiscal de stockage (EFS), leur nature et leurs quantités doivent être mentionnées sur le document d'accompagnement ou sur le document administratif unique. A défaut, ils sont incomptabilisés pour leur valeur réelle
(articles 8 et 10).

> Dispense du respect des critères de durabilité
Sont dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie les biocarburants et les bioliquides produits à partir des matières premières suivantes (annexe III) :
  • Huiles végétales usagées,
  • Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2 et C3),
  • Glycérine brute,
  • Déchets de bois,
  • Marcs de raisin,
  • Lies de vin,
  • Déchets organiques ménagers, déchets industriels et boues de stations d'épuration.
 
(1) Arrêté du 13 mars 2013 précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie (Cf. circulaire n° 10667 du 23 avril 2013).
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