
Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015
Résumé
> Le paragraphe 1 bis de l’article 95 du code des douanes prévoit que les déclarations émises lors des opérations de dédouanement peuvent être faites par voie électronique dans les conditions fixées par arrêtés du ministre chargé des douanes.
> Dans ce cadre réglementaire, un arrêté daté du 26 avril 2013 qui a été publié au Journal officiel du 14 mai 2013, fixe, aux fins de contrôle, les modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application du régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées en douane.
> Ce texte prévoit notamment :
- les modalités de conservation, dans leur forme originale de création (papier ou électronique), des pièces jointes aux déclarations en douane pendant trois années civiles au moins, (article 1 de l’arrêté),
- les obligations du déclarant : assurer l’authenticité, l’intégrité, la lisibilité des documents et la continuité de leur mise en ligne durant le délai légal de conservation (article 3 alinéa 1 de l’arrêté),
- l’établissement d’un lien entre les documents, quel que soit leur support original, d’une part, et la déclaration en douane à laquelle ils se rapportent, d’autre part (article 3 alinéa 2 de l’arrêté),
- l’interdiction de conservation de tout document dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle (article 5 de l’arrêté),
- les modalités d’accès de la douane aux plateformes de stockage de documents électroniques (annexe).
> Par ailleurs,
- la mise à disposition des documents doit être réalisée par le déclarant ou par toute personne qui détient ces documents,
- tout document original doit pouvoir être consulté « en clair » sur écran et restitué sous forme de copie papier,
- les modalités techniques de conservation des documents électroniques sont définies dans la notice technique jointe en annexe,
- les formats de documents acceptés sont les suivants :
- factures électroniques, les doubles électroniques de factures, dont les formats et les modes de conservation sont décrits dans les bulletins officiels des finances publiques-impôts,
- tout autre document électronique original.
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