Indemnisation des dommages dus au déversement d'hydrocarbures par des navires-citernes - n° 10798

Indemnisation des dommages dus au déversement d'hydrocarbures par des navires-citernes - n° 10798

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

> Le décret n° 2014-348 du 18 mars 2014, publié au Journal officiel du 20 mars 2014, fixe la procédure de constitution et de répartition du « fonds de limitation de responsabilité » constitué par le propriétaire du navire en cas de marée noire.
 
Ce fonds est constitué auprès du tribunal de commerce dans le ressort duquel le dommage a été subi (article 1 du décret). Le propriétaire du navire saisit le président du tribunal d’une requête qui décrit les dommages survenus ainsi que le montant et les modalités de constitution du fonds (article 2). Le montant, qui est fonction de la jauge du navire, est calculé conformément à la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
La constitution du fonds est constatée par une ordonnance du président du tribunal de commerce, qui nomme un juge-commissaire et un liquidateur. Le premier désigne l’organisme qui recevra les fonds en dépôt, le second informe les créanciers du délai pendant lequel ils doivent déclarer leur créance auprès du tribunal, faute de quoi ils perdraient leur droit à indemnisation (article 9). Dans ce même délai, les créanciers ont la possibilité de déposer une demande d'indemnisation auprès du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL)1.
 
> Pour information, ce décret est pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, qui a inséré dans le code des transports les articles L. 5122-25 à L. 5122-30.
Aux termes de ces articles, le propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac :
  • est responsable de tout dommage par pollution causé par son navire ;
  • voit sa responsabilité limitée et ses autres biens prémunis contre toutes créances liées à la pollution, s'il constitue un fonds de limitation.

1Ce fonds a été créé en vertu de la convention internationale de 1992 portant création du Fonds pour administrer le régime d’indemnisation des victimes qui ne sont pas intégralement indemnisées en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Il est financé par les contributions versées par toute personne qui, au cours d’une année civile, a reçu sur le territoire d’un État Partie à la Convention de 1992 portant création du Fonds plus de 150 000 tonnes de pétrole brut ou de fuel-oil lourd à la suite d’un transport par mer.
 
 

 
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