Installations classées pour la protection de l’environnement : report de l’échéance de constitution des garanties financières - n° 10927

Installations classées pour la protection de l’environnement : report de l’échéance de constitution des garanties financières - n° 10927

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

> Un arrêté du 12 février 2015, publié au Journal officiel du 26 février 2015, repousse de 1 à 5 ans l’échéance de constitution de garanties financières, qui s’applique à la mise en sécurité des installations visées à l'article R. 516-1, 5°, du code de l'environnement, dont la liste précise a été fixée par un arrêté du 31 mai 20121.

Le nouveau calendrier diffère selon que les installations relèvent de :
• l'annexe I de l’arrêté du 31 mai 2012 :
   - constitution de 40 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2015 (contre 20 % au 1er juillet 2014 précédemment) ;
   - constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des garanties financières par an pendant trois ans (contre quatre ans précédemment) ;

• ou de la première colonne de l'annexe II de l’arrêté du 31 mai 2012 (qui liste notamment les installations de combustion visées aux rubriques 2910-A et 2910-B) :
   - constitution de 20 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2019 (contre 20 % au 1er juillet 2014 précédemment) ;
   - constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des garanties financières par an pendant quatre ans (inchangé).

Est également reporté l’échéancier de constitution des garanties lorsqu’elles prennent la forme d'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

> Par ailleurs, l’arrêté actualise les rubriques de la nomenclature des ICPE soumises à l'obligation de constitution de garanties financières, afin de prendre en compte les modifications intervenues dans la nomenclature depuis la parution de l’arrêté du 31 mai 2012.
Sont notamment ajoutées les rubriques suivantes :
- 3110 (Installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW). A l'exclusion des installations de combustion de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié et de biogaz qui ne sont pas soumises aux garanties financières
- 3120 (Raffinage de pétrole et de gaz).
- 3130 (Production de coke)
- 3140 (Gazéification ou liquéfaction de charbon ou autres combustibles)

> Ce report intervient alors que le Conseil Général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD), dans un rapport de décembre 2014 publié le 12 février 20152, propose trois scénarios d’évolution pour le dispositif des garanties financières :
- son abandon à l’exception des pollutions accidentelles ;
- son recentrage sur les exploitations les plus importantes ;
- un dispositif où les fonds propres d’un exploitant d’ICPE seraient en permanence supérieurs au coût de mise en sécurité des installations en cas de cessation d’activité.


 
 
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