Certificats d’économies d’énergie 3ème période : délivrance des certificats, contrôle et sanctions - n° 10899

Certificats d’économies d’énergie 3ème période : délivrance des certificats, contrôle et sanctions - n° 10899

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

> Le décret n° 2014-1557 (décret « Certificats »), publié au Journal officiel du 24 décembre 2014, fixe les règles du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) pour la troisième période. Il modifie le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie.

>Délivrance des certificats1
Les actions des obligés et des éligibles pouvant donner lieu à la délivrance de CEE sont désormais énumérées à l’article 1er du décret n° 2010-1664. Il s’agit, sans changement, de :
  • la réalisation d'opérations standardisées ;
  • la réalisation d'opérations spécifiques ;
  • la contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique.
L’article 2 du décret n° 2010-1664, dont le contenu est également revu, dispose que :
  • les opérations qui ne font que respecter la réglementation en vigueur au 1er janvier 2015 ne donnent pas lieu à CEE ;
  • une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs CEE ;
  • une demande de CEE ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande.
Le décret redéfinit également la situation de référence de performance énergétique, qui permet de calculer le volume de certificats délivrés pour chaque opération (article 3 du décret n° 2010-1664).
La possibilité de demander l'agrément d'un plan d’actions d'économies d'énergie s’arrête au 31 décembre 2014. L'agrément d'un plan d'actions ne pourra couvrir des opérations engagées à partir du 1er janvier 2015 ; enfin, l'agrément d'un plan d'actions est abrogé au 1er janvier 2016 à l’exception de certaines opérations de longue durée, qui pourront voir leur agrément prolongé jusqu’au 31 décembre 2016 (article 5 modifié du décret n° 2010-1664).

L’article 6 du décret n° 2010-1664, relatif aux règles à respecter pour une demande de certificats, est complété. Ainsi, un demandeur de CEE :
  • ne peut faire porter une demande de certificats que sur l’une des trois catégories d’actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats : opérations standardisées, opérations spécifiques ou contribution à des programmes ;
  • détient un compte auprès du registre national.
Les délais de délivrance des certificats sont revus. À compter de la réception d'un dossier complet, ils sont de :
  • six mois pour les demandes relatives à des :
        - opérations standardisées engagées jusqu'au 31 décembre 2014 et ne relevant pas d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé ;
        - opérations spécifiques ;
  • deux mois pour les autres demandes2.
Les dispositions relatives au volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie sont modifiées (article 7 du décret n° 2010-1664) :
  • le seuil peut désormais être différent selon la nature des actions ouvrant droit à CEE ;
  • la possibilité d’atteindre ce seuil par regroupement est supprimée ;
  • la possibilité laissée,  par dérogation, à tout demandeur de déposer, une fois par an, une demande de CEE portant sur des opérations dont le volume est inférieur au seuil, est également différenciée selon la nature des actions.
Enfin, le décret fixe à 100 TWhc (hors lutte contre la précarité énergétique) le volume maximal de certificats délivrés en troisième période dans le cadre des programmes d'accompagnement.
 
> Contrôles et sanctions
Est instauré un système déclaratif dans lequel les pièces constitutives d'une demande de certificats sont établies avant le dépôt du dossier et sont archivées par le demandeur pour une durée de six ans à compter de la délivrance du CEE (article 10 modifié du décret n° 2010-1664).
Par rapport à la deuxième période, le contrôle a priori laisse la place à un contrôle a posteriori : le premier détenteur de CEE est averti par notification du contrôle et dispose d'un mois pour adresser les pièces justificatives (article 10-3 modifié).
S'il ne transmet pas toutes les pièces dans ce délai, le volume de CEE pour l'opération concernée est ramené à zéro (article 10-7 modifié).
S’ajoute à cela (article 10-8 modifié) la suspension du délai de délivrance du certificat ou, le cas échéant, le retrait, jusqu'à mise en conformité, de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie.
Le détenteur dispose d’un mois pour (article 10-9 modifié) :
  • présenter les moyens qu'il prévoit pour éviter que les manquements se reproduisent ;
  • le cas échéant, déposer une demande de modification de son plan d'actions d'économies d'énergie agréé. Si cette demande ne respecte pas le délai ou si elle n'est pas recevable, le ministre prononce le retrait de l'agrément du plan d'actions (article 10-10 modifié).
1Pour rappel, les éléments d’une demande de CEE et les justificatifs à archiver par le demandeur pour la 3ème période ont été précisés par l’arrêté du 4 septembre 2014 (arrêté « Demandes »), cf. Circ. CPDP n° 10865 du 17 septembre 2014.
2Conformément au principe du « silence vaut acceptation ».
 
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