Projets d'investissement dans le domaine de l’énergie : précisions sur les données à fournir à la Commission européenne - n° 10875

Projets d'investissement dans le domaine de l’énergie : précisions sur les données à fournir à la Commission européenne - n° 10875

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

> Par un règlement du 16 octobre 2014, la Commission publie les modèles de tableaux que les États membres doivent renseigner et lui communiquer dans le cas de projets de construction, modification ou mise hors service d'infrastructures énergétiques.
La forme et les caractéristiques techniques des données à fournir en matière de :
  • raffinage de pétrole sont établies à l’annexe O1
  • transport de pétrole sont établies à l’annexe O2
  • transport transfrontalier de pétrole sont établies à l’annexe O3
  • stockage de pétrole sont établies à l’annexe O4
  • terminaux pour le GNL sont établies à l’annexe G3
  • production de biocarburants sont établies à l’annexe B1 du règlement.
> Ce règlement est pris en application du règlement (UE) n° 256/2014 du 26 février 2014, qui
précise dans son annexe les projets d’investissements visés en matière de
PÉTROLE1
Raffinage
  • installations de distillation d’une capacité d’au moins 1 million de tonnes par an,
  • extension des capacités de distillation au-delà de 1 million de tonnes par an,
  • installations de reformage/craquage d’une capacité minimale de 500 tonnes par jour,
  • installations de désulfurisation pour fiouls résiduels/gazole/charges d’alimentation/autres produits pétroliers.
Transport
  • oléoducs de pétrole brut d’une capacité d’au moins 3 millions de tonnes par an, ainsi que l’extension ou le prolongement de ces oléoducs, d’une longueur d’au moins 30 kilomètres,
  • oléoducs de produits pétroliers d’une capacité d’au moins 1,5 million de tonnes par an, ainsi que l’extension ou le prolongement de ces oléoducs, d’une longueur d’au moins 30 kilomètres,
  • oléoducs qui constituent des liaisons essentielles au sein des réseaux nationaux ou internationaux d’interconnexion et oléoducs et projets d’intérêt commun.
Stockage
  • installations de stockage de pétrole brut et de produits pétroliers (installations d’une capacité d’au moins 150 000 m3 ou, dans le cas de réservoirs, d’une capacité d’au moins 100 000 m3).
TERMINAUX POUR LE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ
  • terminaux pour l’importation de GNL, dont la capacité de regazéification est d’au moins 1  milliard de m3 par an.
BIOCARBURANTS
  • installations permettant d’assurer la production ou le raffinage des biocarburants (installations d’une capacité d’au moins 50 000 tonnes par an).
• et prévoit que :
  • les États membres rassemblent ces données à partir du 1er janvier 2015, puis tous les deux ans ;
  • les entreprises communiquent aux États les données avant le 1er juin de chaque année.
1 Ne sont pas concernées par cette obligation de communication d’information les installations chimiques qui ne produisent pas de fioul et/ou de carburants, ou qui les produisent seulement comme produits annexes, les oléoducs et réservoirs qui les desservent ainsi que les oléoducs et réservoirs destinés à des fins militaires.


 
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