Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015
Résumé
> Le bulletin officiel des finances publiques-impôts du 15 avril 2014 a publié une mise à jour du commentaire du 21 janvier 2014 actualisant, à compter du 1er janvier 2014, les tarifs de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)(1).
> Ce commentaire complète le titre 6 du chapitre relatif aux taxes sur les facteurs de production (TFP) du BOFiP-Impôts, consacré à l’IFER sur les installations gazières et les canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques.
Plus particulièrement,
> Ce commentaire complète le titre 6 du chapitre relatif aux taxes sur les facteurs de production (TFP) du BOFiP-Impôts, consacré à l’IFER sur les installations gazières et les canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques.
Plus particulièrement,
- les références réglementaires visant les canalisations de transport d'autres hydrocarbures sont revues afin de tenir compte de l’abrogation des décrets n° 59-645 du 16 mai 1959 et n° 89-788 du 24 octobre 1989 par le décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, qui a créé les articles R. 555-1 et suivants du code de l’environnement (§ 80) ;
- il est précisé (nouveau § 95) que l’IFER ne s’applique pas :
o aux canalisations de transport d'hydrocarbures dont la longueur est inférieure à un kilomètre ;
o aux ouvrages qui relient deux établissements pétroliers (ou deux fractions d'un même établissement) comportant des installations classées soumises à autorisation et dont la surface projetée, définie comme le produit du diamètre extérieur de la canalisation, avant revêtement, par sa longueur mesurée à l'extérieur des clôtures, est inférieure ou égale à 500 mètres carrés pour les canalisations d'hydrocarbures liquides et 50 mètres carrés pour les canalisations d'hydrocarbures liquéfiés ;
o aux ouvrages construits au titre de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines. Cette exception ne couvre pas les extensions de ces ouvrages construites sous un autre régime juridique ;
o aux ouvrages établis sous le régime du code minier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration à ce titre ;
o aux ouvrages relevant du ministre de la Défense ;
o aux ouvrages qui relient deux établissements pétroliers (ou deux fractions d'un même établissement) comportant des installations classées soumises à autorisation et dont la surface projetée, définie comme le produit du diamètre extérieur de la canalisation, avant revêtement, par sa longueur mesurée à l'extérieur des clôtures, est inférieure ou égale à 500 mètres carrés pour les canalisations d'hydrocarbures liquides et 50 mètres carrés pour les canalisations d'hydrocarbures liquéfiés ;
o aux ouvrages construits au titre de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines. Cette exception ne couvre pas les extensions de ces ouvrages construites sous un autre régime juridique ;
o aux ouvrages établis sous le régime du code minier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration à ce titre ;
o aux ouvrages relevant du ministre de la Défense ;
- afin de tenir compte de l’élargissement de l’IFER aux canalisations transportant des produits chimiques(2), sont insérés :
o des § 102, 104, 106 et 108 qui précisent les modalités d’application de cette nouvelle composante de l’IFER,
o ainsi qu’une ligne supplémentaire au tableau § 140, qui en rappelle le barème (500 € par kilomètre de canalisation).
o ainsi qu’une ligne supplémentaire au tableau § 140, qui en rappelle le barème (500 € par kilomètre de canalisation).
(1) Cf. Circ. CPDP n° 10773 du 22 janvier 2014.
(2) par l’article 87 de la loi de finances pour 2014 (codifié à l’article 1519 HA du CGI).
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