ICPE - Constitution de garanties financières via un fonds de garantie privé - n° 10787

ICPE - Constitution de garanties financières via un fonds de garantie privé - n° 10787

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

> Un arrêté du 5 février 2014, publié au Journal officiel du 28 février 2014, encadre la création d’un fonds de garantie privé, qui est l’un des cinq modes de constitution de la garantie financière, laissé au choix de l’exploitant, prévu au d du I de l’article R. 516-2 du code de l'environnement.
Le fonds de garantie privé est proposé par un secteur d'activité, défini comme toute organisation représentative d'exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement ayant une activité similaire et soumis aux obligations de garantie financière.
Dépourvu de personnalité juridique, il est géré :
  • soit par une entreprise autorisée à pratiquer des opérations d'assurance directe au titre de l'article L. 310-2 du code des assurances,
  • soit par une société financière agréée visée à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.
Le fonds doit respecter une hauteur d’engagement au moins égale, à tout moment, à la somme des montants des garanties financières que doivent constituer ses adhérents. Son gestionnaire se constitue caution solidaire conformément au modèle d'acte en annexe à l’arrêté.
Un rapport annuel, transmis au ministre en charge des installations classées pour lui permettre d'apprécier la situation du fonds de garantie privé, contient a minima :
  • la liste des exploitants adhérents au fonds,
  • le montant des garanties financières par exploitant,
  • un état des appels en garantie du fonds sur l'année écoulée.
Pour rappel, les installations dont l’activité est subordonnée à une garantie financière au titre de l’article L. 516-1 du code de l’environnement sont les installations soumises à autorisation, les carrières, les installations de stockage des déchets, les installations pouvant donner lieu à des servitudes d'utilité publique, les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée.

 

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