Transport de marchandises dangereuses par voies terrestres - n° 10767

Transport de marchandises dangereuses par voies terrestres - n° 10767

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

> Le Journal officiel du 31 décembre 2013 a publié un arrêté daté du 20 décembre 2013 qui modifie de nouveau l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit arrêté « TMD ».

> Les modifications apportées au texte précédemment en vigueur concernent en particulier :
  • le rapport annuel du conseiller à la sécurité, qui doit :
    • comprendre un résumé des actions menées par le conseiller à la sécurité, ses propositions pour l'amélioration de la sécurité et un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport auprès de la direction de l'entreprise. Ce rapport est rédigé sur la base d’une ou de plusieurs visites dans l'entreprise effectuées par le conseiller ou un mandataire (article 5.1 de l’arrêté TMD) ;
    • être élaboré conformément à l'appendice IV.4 rétabli de l'annexe IV (article 5.3 de l’arrêté TMD).
  • le séjour temporaire de wagons chargés de marchandises dangereuses :
    • les règles à respecter pour les wagons chargés de marchandises dangereuses et pour les wagons-citernes et les wagons pour vrac vides non nettoyés prévoient notamment (articles 2.3, 2.3.1, 2.3.1.1 et 2.3.1.2 de l’annexe II de l’arrêté TMD) :
      • l’interdiction d’utiliser les wagons aux fins de stockage en dehors des cas prévus par la réglementation,
      • l’interdiction de séjour des wagons sur des voies ferrées non autorisées par le gestionnaire d’infrastructure,
      • le respect d’un plan de transport.
    • Des plans de sûreté doivent prévoir les dispositions appropriées pour les séjours temporaires à haut risque, s’agissant du choix des voies (durée du séjour supérieure à vingt-quatre heures). Si le séjour temporaire a lieu en dehors d'une zone correctement sécurisée, bien éclairée et non accessibles au public d’un terminal ou d’un site de séjour temporaire, d’un dépôt de véhicules, d’un lieu de mouillage et d’une gare de triages, les wagons doivent faire l’objet d’une surveillance par le transporteur et ce toutes les vingt-quatre heures (article 2.3.2 rétabli de l’annexe II de l’arrêté TMD).

> Ces mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, les règles relatives à l’élaboration du rapport annuel en vigueur avant cette date peuvent continuer à être appliquées jusqu’au 31 mars 2014.
 
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