Code de l’énergie - n° 10703

Code de l’énergie - n° 10703

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

> Le Journal Officiel du 17 juillet 2013 a publié la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 qui contient de nombreux articles transcrivant en droit français diverses dispositions communautaires dans le domaine du développement durable. Sont repris ci-après les articles concernant l’énergie.

CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS


> Il s’agit, article 39 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, des entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d’énergie et dont l’activité principale est exposée à la concurrence internationale. Ces entreprises peuvent bénéficier de conditions particulières d’approvisionnement et d’accès aux réseaux de transport et de distribution.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS LES ENTREPRISES


> L’article 40 de la loi du 16 juillet 2013 institue, à l’article L. 233-1 du code de l’environnement, un audit obligatoire dans les entreprises dont le total du bilan, le chiffre d’affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par décret. Cet audit doit être réalisé tous les quatre ans et pour la première fois le 5 décembre 2015 au plus tard, par des personnes reconnues compétentes.

> Par ailleurs, en application des articles L. 233-2 et 3 du code de l’environnement, un système de management de l’énergie, procédure d’amélioration continue de la performance énergétique, permet d’identifier les potentiels d’amélioration ; lorsque ce système est certifié par un organisme d’accréditation, les personnes concernées ne sont pas tenues, dans certaines conditions, par les obligations prévues à l’article L. 233-1 ci-dessus. Enfin, l’article L. 233-4 prévoit des mesures de contrôle et de sanction.

COGÉNÉRATION


> L’article 43 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable, vient compléter les articles L. 314-1 et L. 121-7, qui concernent les installations de cogénération pour la production d’électricité.

> À noter les modifications suivantes :
 
- l’article L. 314-1-1 nouveau prévoit que les installations de cogénération d’une puissance supérieure à 12 mégawatts en fonctionnement au 1er janvier 2013, ayant bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat, peuvent bénéficier d’un contrat, signé avec électricité de France, qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production,
- l’article 121-7 du code de l’énergie inclut, dans les charges imputables aux missions de service public, la rémunération versée par électricité de France aux installations de cogénération, dans le cadre de contrats transitoires.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

> L’article 44 de la loi ratifie l’ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2013-2020.

> Par ailleurs, l’article 45 de cette même loi, modifiant l’article L.229-8 alinéa II du code de l’environnement, fixe l’objectif de suppression des quotas gratuits pour 2027.
 
Ces conditions particulières peuvent bénéficier, pour certains de leurs sites, à la fabrication de produits intermédiaires destinés aux entreprises figurant ci-dessus.
 
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