
Type
Circulaires générales
Date de publication : 12 janvier 2016
Résumé
> L’article 30 de la loi transition énergétique a créé un objectif spécifique d’économie d’énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique (article L. 221-1-1 du code de l'énergie)1, qui vient s’ajouter aux objectifs d’économie d’énergie de 700 TWhc définis pour la troisième période2.
Les textes relatifs à la mise en place de cette nouvelle obligation ont été publiés au Journal officiel du 31 décembre 2015 et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016 :
- décret n° 2015-1823 portant codification du code de l’énergie3 ;
- décret n° 2015-1825 « obligation » ;
- arrêté « modalités » du 30 décembre 2015 ;
- arrêté « dossier de demande » du 30 septembre 2015.
- décret n° 2015-1823 portant codification du code de l’énergie3 ;
- décret n° 2015-1825 « obligation » ;
- arrêté « modalités » du 30 décembre 2015 ;
- arrêté « dossier de demande » du 30 septembre 2015.
> Objectif d’économie d’énergie
L’objectif à atteindre au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique est fixé à 150 TWh cumac pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
L’objectif à atteindre au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique est fixé à 150 TWh cumac pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
> Répartition entre obligés
Le volume d’obligation « précarité » de chaque obligé est égal à son obligation CEE classique pour l’année, multipliée par un coefficient 0,321 (article R. 221-4-1 du code de l’énergie inséré par l’article 4 du décret n° 2015-1825).
Le volume d’obligation « précarité » de chaque obligé est égal à son obligation CEE classique pour l’année, multipliée par un coefficient 0,321 (article R. 221-4-1 du code de l’énergie inséré par l’article 4 du décret n° 2015-1825).
L’obligé peut déléguer une partie de son obligation à un ou plusieurs tiers. Le volume de chaque délégation partielle ne peut être inférieur à 1 milliard de kWh cumac (article R. 221-5 modifié du code de l’énergie).
L’obligé qui n'obtiendrait pas suffisamment de CEE précarité dans le délai imparti s'exposerait à une pénalité de 0,015 €/kWh cumac manquant – contre 0,02 €/kWh cumac pour les CEE classiques (article R. 222-2 modifié du code de l’énergie).
> Opérations et ménages éligibles
Peuvent donner lieu à délivrance de CEE « précarité » (article 3 de l’arrêté du 30 décembre 2015) les opérations :
- faisant l'objet d'une demande de CEE déposée à compter du 1er janvier 2016 ;
- n'ayant pas fait l'objet d'une bonification au titre d'un programme de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;
- réalisées au bénéfice d’un ménage en situation de précarité énergétique.
Peuvent donner lieu à délivrance de CEE « précarité » (article 3 de l’arrêté du 30 décembre 2015) les opérations :
- faisant l'objet d'une demande de CEE déposée à compter du 1er janvier 2016 ;
- n'ayant pas fait l'objet d'une bonification au titre d'un programme de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;
- réalisées au bénéfice d’un ménage en situation de précarité énergétique.
Sont fixés des plafonds de revenus en dessous desquels un ménage est considéré en situation de précarité énergétique ou de grande précarité énergétique (article 3 de l’arrêté du 30 décembre 2015).
Par exemple, un ménage composé d’une seule personne est en situation de :
- précarité énergétique lorsque son revenu fiscal ne dépasse pas 24 107 euros en Île-de-France et 18 342 euros dans les autres régions ;
- grande précarité énergétique lorsque son revenu fiscal ne dépasse pas 19 803 euros en Île-de-France et 14 308 euros dans les autres régions.
- précarité énergétique lorsque son revenu fiscal ne dépasse pas 24 107 euros en Île-de-France et 18 342 euros dans les autres régions ;
- grande précarité énergétique lorsque son revenu fiscal ne dépasse pas 19 803 euros en Île-de-France et 14 308 euros dans les autres régions.
Pour les ménages en situation de grande précarité énergétique, il est prévu :
- que les CEE valent double (article 4 de l’arrêté du 30 décembre 2015),
- que les CEE valent triple dans les zones non interconnectées au réseau électrique continental (article 5 de l’arrêté du 30 décembre 2015),
ces deux bonifications n’étant pas cumulables.
- que les CEE valent double (article 4 de l’arrêté du 30 décembre 2015),
- que les CEE valent triple dans les zones non interconnectées au réseau électrique continental (article 5 de l’arrêté du 30 décembre 2015),
ces deux bonifications n’étant pas cumulables.
> Modes de preuve
Les pièces constitutives d’une demande de certificat à établir avant le dépôt d’un dossier et les documents à archiver par le demandeur sont fixés par l’arrêté du 30 septembre 2015.
Les pièces constitutives d’une demande de certificat à établir avant le dépôt d’un dossier et les documents à archiver par le demandeur sont fixés par l’arrêté du 30 septembre 2015.
> Identification dans le registre
Les opérations sur les comptes, la liste des personnes auxquelles il a été délivré des CEE précarité, le nombre de certificats qui leur a été délivrés et la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie précarité sont présentés séparément dans le registre national des CEE (articles R. 221-26, R. 221-28 et R. 221-30 nouveaux du code de l’énergie).
Les opérations sur les comptes, la liste des personnes auxquelles il a été délivré des CEE précarité, le nombre de certificats qui leur a été délivrés et la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie précarité sont présentés séparément dans le registre national des CEE (articles R. 221-26, R. 221-28 et R. 221-30 nouveaux du code de l’énergie).
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