Transport maritime sous pavillon français - n° 11074

Transport maritime sous pavillon français - n° 11074

Type
Circulaires générales
Date de publication : 08 mars 2016

Résumé

L’article 60 de la loi de transition énergétique1 a modifié l’obligation de justifier d'une capacité de transport par navire sous pavillon français, prévue à l'article L. 631-1 du code de l'énergie. Cette obligation :
- vise désormais toute personne
                • réalisant, en France métropolitaine, des opérations entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur
                            - les essences à usage automobile et à usage aéronautique,
                            - le gazole,
                            - le fioul domestique,
                            - le pétrole lampant,
                            - le carburéacteur,
                            - le fioul lourd,
                • ou livrant ces produits à l'avitaillement des aéronefs ;
- à proportion des quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile.
Les modalités d’application de cette réforme de l’obligation de pavillon sont précisée par
- le décret n° 2016-176 du 23 février 2016, qui remplace les articles D. 631-1 à D. 631-6 du code de l’énergie2 par de nouvelles dispositions,
- un arrêté du 25 février 2016,
publiés au Journal officiel du 24 février 2016 et du 2 mars 2016.
 
Navires pris en compte pour le calcul de la capacité de transport maritime
La liste des navires pris en compte ou non pris en compte pour déterminer la capacité de transport maritime (article D. 631-1) est revue.
Notons que sont désormais :
- pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer :
                • « armés au long cours ou au cabotage international » au lieu de « en toutes zones et à toutes époques » ;
                • destinés au transport de produits pétroliers ;
- exclus les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd. Est par ailleurs portée de 45 à 180 jours la durée d’arrêt technique au-delà duquel les navires ne sont pas pris en compte.
 
Niveau de l’obligation
Le décret n° 2016-176 du 23 février 2016 fixe les plafonds de l’obligation et l’arrêté du 25 février 2016 les taux à respecter par les assujettis, exprimés en tonnage de port en lourd.
 
Tonnage sous pavillon français
La capacité de transport ne peut excéder 8 %3 des quantités de produits pétroliers mises à la consommation au cours de la dernière année civile (premier alinéa de l’article D. 631-2 du code de l’énergie). Elle est fixée à 5,5 %4 par l’arrêté du 25 février 2016.
 
Plafond brut-raffinés
La capacité de transport de chaque assujetti ou regroupement d'assujettis peut comprendre une part de navires destinés au transport de pétrole brut, à condition que celle-ci n’excède pas 90 % de leur capacité de transport (deuxième alinéa de l’article D. 631-2 du code de l’énergie). Cette part est fixée à 90 % par l’arrêté du 25 février 2016.
 
Période d’obligation
La capacité de transport de l’assujetti (article D. 631-3 du code de l’énergie) :
- s'apprécie par moyenne sur une période d'un an allant du 1er juillet au 30 juin, la première période d'obligation sous ce nouveau régime débutant le 1er juillet 2016 (article 3 du décret n° 2016-176) ;
- peut varier au cours de l’année, dans des limites inchangées (ne pas être inférieure de 30 % pendant plus de 90 jours consécutifs) ;
- peut être reportée, en cas d’excédent au second semestre, sur l’année d’obligation suivante, dans des limites inchangées (report de 15 % maximum).
La direction générale de l’énergie et du climat notifie aux assujettis leurs obligations annuelles au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation (troisième alinéa de l’article D. 631-2 du code de l’énergie).
 
Acquittement de l’obligation
Pour rappel, l’article L. 631-1 du code de l’énergie prévoit que l’obligation peut être acquittée :
- soit en disposant des navires par la propriété ou par l'affrètement à long terme ;
- soit en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique pour souscrire des contrats de couverture d'obligation de capacité avec des armateurs ;
- soit en recourant de manière complémentaire à ces deux moyens.

Propriété ou affrètement
L’affrètement porte sur une durée supérieure à un an. Comme dans le régime précédent, les assujettis peuvent mettre des capacités de transport à disposition d'autres assujettis (article D. 631-4).
L’assujetti communique au ministre, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, le nom des navires qu'il détient ou qui font l'objet d'un affrètement ainsi que les contrats d'affrètement (article D. 631-8).
 
Contrat type armateur - distributeur pétrolier
Les assujettis peuvent, depuis la loi de transition énergétique, conclure avec un armateur un « contrat de couverture d'obligation de capacité » d’un an minimum (articles D. 631-5 et D. 631-6).
Sont transmis au ministre, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, les contrats de couverture d'obligation de capacité, le nom des assujettis et des armateurs et les obligations contractées par chacun des armateurs (article D. 631-9).
Les capacités de transport de pétrole brut dont disposent les assujettis au titre de l'obligation fixée par la loi du 31 décembre 1992 peuvent être mises à la disposition de nouveaux assujettis recourant à un contrat de couverture d'obligation de capacité, à condition que les contrats de propriété ou d'affrètement aient été signés avant le 24 février 2016 ou qu'ils arrivent à échéance au plus tard le 31 décembre 2016 (article 3 du décret n° 2016-176).
 
Un même navire ne peut simultanément être détenu en propriété ou affrété et faire l'objet d'un contrat de couverture d'obligation de capacité (article D. 631-7).
 
2 Codifiant les dispositions des décrets n° 93-279 du 4 mars 1993 et n° 93-610 du 26 mars 1993.
 
3 Dans la loi du 31 décembre 1992, le taux maximal était également de 8 % mais au regard du pétrole brut importé.

4 Le taux figurant dans le décret n° 93-610 du 26 mars 1993 était également de 5,5 % mais il visait le rapport entre la capacité de transport du
propriétaire de la raffinerie et les quantités de pétrole brut servant d’assiette à l’obligation.
 
 
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