Type
Circulaires générales
Date de publication : 29 décembre 2015
Résumé
> L’ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015, prise sur le fondement de l’article 59 de la loi transition énergétique1, achève de transposer au plan législatif la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE relative à la teneur en soufre des combustibles marins. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 27 décembre 2015.
> Valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins
Sont insérés dans le code de l'environnement les articles L. 218-1 et L. 218-2 aux termes desquels les navires :
- naviguant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française
- en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre2 doivent utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à :
• 3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019 ;
• 0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020 ;
- dans les zones de contrôle des émissions de soufre doivent utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse ;
- à quai durant plus de deux heures consécutives doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, à l’exception des navires qui stoppent toutes leurs machines et utilisent le branchement électrique à quai ;
- qui procèdent à des essais ou utilisent des méthodes de réduction des émissions peuvent être exemptés de l'utilisation de combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale aux valeurs mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils réalisent des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes3.
Sont insérés dans le code de l'environnement les articles L. 218-1 et L. 218-2 aux termes desquels les navires :
- naviguant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française
- en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre2 doivent utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à :
• 3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019 ;
• 0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020 ;
- dans les zones de contrôle des émissions de soufre doivent utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse ;
- à quai durant plus de deux heures consécutives doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, à l’exception des navires qui stoppent toutes leurs machines et utilisent le branchement électrique à quai ;
- qui procèdent à des essais ou utilisent des méthodes de réduction des émissions peuvent être exemptés de l'utilisation de combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale aux valeurs mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils réalisent des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes3.
Ces dispositions seront complétées par des textes réglementaires.
> Dispositif de sanctions complété
Le fait, pour tout capitaine de navire, de ne pas respecter les valeurs limites mentionnées plus haut est passible d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende (modification de l’article L. 218-15 C. env.), sauf si le capitaine :
- prouve qu'il n'a pas pu acheter du combustible marin conforme à la réglementation à l'endroit prévu par son plan de voyage ;
- a notifié la non-disponibilité du combustible à l'état de son pavillon et à l'autorité compétente du port de destination ;
- prouve qu'il n'aurait pu s'en procurer qu'en s'écartant de la route prévue ou en retardant indûment son voyage.
Cette exception de non disponibilité de combustible conforme aux seuils prescrits ne s’applique pas aux navires procédant à des essais ou utilisant des méthodes de réduction des émissions.
> Pour rappel, la directive 2012/33/UE, qui devait être transposée avant le 18 juin 2014, a
- intégré dans le droit de l'Union les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins établies par l'annexe VI de la convention MARPOL4 ;
- été complétée par une décision du 16 février 2015 établissant les règles d’échantillonnage à mettre en œuvre par les états membres pour vérifier que la teneur en soufre du combustible marin utilisé à bord est conforme à la directive5.
- intégré dans le droit de l'Union les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins établies par l'annexe VI de la convention MARPOL4 ;
- été complétée par une décision du 16 février 2015 établissant les règles d’échantillonnage à mettre en œuvre par les états membres pour vérifier que la teneur en soufre du combustible marin utilisé à bord est conforme à la directive5.
2 ou SECA (Sulphur Emission Control Area), qui en Europe concernent la Manche, la mer du Nord et la mer Baltique.
3 S’agissant des navires utilisant des méthodes de réduction des émissions, cette condition est exigée en permanence.
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