Exploration et production d’hydrocarbures par fracturation hydraulique - n° 10781

Exploration et production d’hydrocarbures par fracturation hydraulique - n° 10781

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

> Dans une recommandation du 22 janvier 2014 publiée au Journal officiel de l'Union européenne L. 39 du 8 février 2014, la Commission européenne établit un premier niveau de doctrine concernant la fracturation hydraulique à grands volumes, définie comme « l’injection, dans un puits, d’un volume d’eau égal ou supérieur à 1 000 m3 par stade de fracturation ou égal ou supérieur à 10 000 m3 pour l’ensemble du processus de fracturation », utilisée pour l’exploration et la production d’hydrocarbures tels que le gaz de schiste.
 
Faisant suite aux résolutions du 21 novembre 2012 et aux conclusions du 22 mai 2013, par lesquelles le Parlement européen avait appelé à la mise en place d’un cadre de gestion des risques et le Conseil européen au développement de ressources énergétiques autochtones, la Commission indique vouloir définir les principes minimaux pour « aider » les États membres souhaitant utiliser cette technologie.
 
Elle rappelle en premier lieu que la fracturation hydraulique est soumise à un ensemble de textes adoptés avant qu’elle ne soit pratiquée en Europe : 
  • directive 89/391 CEE sur la santé et la sécurité des travailleurs 
  • directive 92/91/CEE relative à l’extraction des minéraux par forage 
  • directive 2000/60/CE cadre sur l’eau 
  • directive 2001/42/CE relative notamment à l’évaluation des plans et programmes dans l’énergie 
  • directive 2004/35/CE relative à la responsabilité environnementale
  • directive 2006/21CE relative aux déchets de l’industrie extractive 
  • directive 2006/118/CE relative aux eaux souterraines 
  • règlement n° 1907/2006 « REACH » 
  • règlement n° 528/2012 relatif aux produits biocides 
  • directive 2008/98/CE cadre sur les déchets 
  • règlement n°525/20013/UE relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre 
  • directive 210/75/UE relative aux émissions industrielles 
  • directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement  
  • directive 96/82/CE dite Seveso 2 et, à compter du 1er juin 2015, directive 2012/18/UE dite Seveso 3
 
Elle souligne par ailleurs qu’en cas de progrès techniques ou d’apparition d’autres techniques, elle pourrait être amenée à proposer des dispositions juridiquement contraignantes.
 
Plus précisément, la Commission invite les États membres à veiller à ce que 
  • des règles soient fixées concernant : la restriction de l’exploration-production dans les zones protégées, exposées aux inondations ou aux séismes ; les distances minimales à respecter par rapport aux zones résidentielles et aux zones de protection des eaux ; les limites de profondeur minimales à respecter entre la zone à fracturer et les eaux souterraines (article 3.2) 
  • la formation géologique d’un site soit adaptée (article 5.1) et ne soit retenu un site que si l’évaluation des risques montre que la fracturation n’entraînera pas le rejet direct de polluants dans les eaux souterraines et qu’elle n’est pas préjudiciable aux autres activités se déroulant à proximité de l’installation (article 5.4) 
  • l’exploitant évalue dans une étude de référence l’état écologique du site avant le démarrage de toute activité et qu’une enquête soit effectuée après chaque fermeture d’installation permettant de comparer les deux états (articles 6.1 et 12.14) 
  • l’utilisation de substances chimiques soit limitée et les exploitants recourent à des techniques de fracturation permettant de réduire au maximum la consommation d’eau (article 10) 
  • les exploitants rendent publiques les informations sur les substances chimiques et les volumes d’eau utilisés pour chaque puits (article 15)
 
Les États membres sont invités à mettre en œuvre la recommandation au plus tard le 28 juillet 2014 et à informer chaque année la Commission des mesures prises en ce sens. 
 
Depuis le traité de Lisbonne, l’UE est habilitée à prendre des mesures au niveau européen dans les domaines de l’énergie mais ne peut intervenir sur les choix des États membres en rapport avec leurs sources d’approvisionnement énergétique, sauf à l'unanimité et pour des raisons environnementales (articles 192 et 193 du traité sur le fonctionnement de l’UE).
 
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