Circulation des produits énergétiques - Acquittement de la fiscalité - n° 10777

Circulation des produits énergétiques - Acquittement de la fiscalité - n° 10777

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

> Le bulletin officiel des douanes du 28 janvier 2014 vient de publier une circulaire n° 14-003 du 20 janvier 2014 relative à la circulation des produits énergétiques et aux formalités applicables pour l’acquittement de la fiscalité.
> L'annexe 16 de la circulaire n° 12-040 du 26 octobre 2012 (1), relative au principe d’équivalence, est annulée et remplacée par une nouvelle annexe :
     - le II de l’annexe 16, intitulé « Cas des mélanges et additivations sous régime suspensif », devient « II – Cas particuliers des additifs ».
          • Sont étudiés le cas des additifs repris aux tableaux B et C de l’article 265 du code des douanes et le cas des produits non repris aux mêmes tableaux tels que les additifs d’origine synthétique. Dans le premier cas, l’additif supporte la taxe intérieure au taux du carburant dans lequel il est destiné à être incorporé ou du combustible équivalent. Dans le second cas, seul l’usage carburant est taxé en fonction du principe d’équivalence.
          • Il est précisé que le principe d’équivalence ne s’applique pas pour la redevance CPSSP, qui doit être acquittée uniquement si le produit relève de son champ d’application.
     - Le III, intitulé « Cas de la substitution hors régime suspensif » est supprimé.
     - Le IV relatif à la Procédure (qui devient III) est enrichi d’explications sur la prise en compte du principe d’équivalence par l’application ISOPE.
> Pour rappel, en vertu du principe d’équivalence, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu ou tout produit mentionné au tableau C du 1 de l’article 265.3 du code des douanes, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent.

(1) Cf. Circ. n° 10594 du 15 novembre 2012.

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