Loi du 17 mars 2014 relative à la consommation - n° 10796

Loi du 17 mars 2014 relative à la consommation - n° 10796

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, publiée au Journal officiel du 18 mars 2014, ouvre de nouvelles voies de recours et renforce la protection des consommateurs.
> Stations-service : conditions d’entrée en vigueur des nouvelles normes de sécurité (article 11)
La loi reporte au 31 décembre 2016, pour les stations-service délivrant moins de 500 m3 par an de carburant, l’obligation de double enveloppe pour les réservoirs enterrés. Lors des débats au Parlement, le Sénat avait, sans succès, proposé de relever le seuil d’exclusion à 3 500 m3 et de différer la mise aux normes au 31 décembre 2020. Issue de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables, cette obligation fixée initialement au 31 décembre 2010 avait été une première fois reportée au 31 décembre 2013.
> Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié vendu en vrac (article 24)
La loi précise les conditions devant encadrer les contrats de fourniture de GPL en vrac, de mise à disposition ou de vente de matériels de stockage de GPL en vrac d’un poids supérieur à 50 kg et d’entretien de ces matériels (nouveaux articles L. 121-106 et suivants du code de la consommation).
D’une durée qui ne peut excéder cinq ans, ces contrats doivent notamment mentionner :
  • le prix de vente initial de la citerne et son prix de vente dégressif, si le contrat prévoit que la citerne sera vendue en cours de contrat ;
  • les règles sur la base desquelles une modification de prix peut avoir lieu, si le contrat comprend une clause de ce type.

Sont renforcées les obligations pesant sur le professionnel, qui doit informer le consommateur :
  • sur les règles de sécurité qui seront précisées par arrêté ;
  • sur ses obligations en matière d’entretien et de maintenance du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié, lorsqu’il en devient propriétaire, au terme du contrat.
> Instruments de mesure (article 129)
La loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est complétée par un article 9 précisant les amendes (au maximum 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale) que l’administration chargée de la métrologie légale peut être amenée à prononcer en cas d’utilisation d'instruments de mesure non conformes, non adaptés aux conditions d'emploi, qui ne sont pas à jour de leurs vérifications ou en service après une réparation sans avoir été vérifiés.  
> Procédure d'action de groupe (articles 1 et 2)
La loi introduit en droit français l'action le groupe, qui permet de regrouper dans une seule procédure les demandes de réparation émanant de consommateurs se trouvant dans des situations identiques ou similaires, victimes des pratiques illicites ou abusives d'un ou des mêmes professionnels (nouveaux articles L. 423-1 et suivants du code de la consommation).
Les conditions d’exercice de l’action de groupe sont encadrées :
  • l’action couvre le contentieux de la consommation mais aussi les préjudices découlant des atteintes au droit de la concurrence ;
  • le droit d’introduire l’action est réservé aux seules associations nationales agréées de consommateurs ;
  • la loi met en place une procédure en trois temps : mise en jeu devant une juridiction civile de la responsabilité du professionnel par une association agréée de consommateurs ; information des consommateurs et indemnisation de leur préjudice ; nouvelle phase judiciaire pour statuer sur les éventuelles difficultés ;
  • les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaitre des actions de groupe.
Dans sa décision n° 2013-690 du 13 mars 2014, le Conseil constitutionnel a jugé les articles 1 et 2 conformes à la Constitution, estimant « d'une part, qu'aucun consommateur n'est attrait à la procédure sans avoir pu y consentir et, d'autre part, que le professionnel peut faire valoir au cours de la procédure tous les moyens utiles à la défense de ses intérêts ».
> La loi comprend également des dispositions relatives :
  • à la lutte contre les clauses abusives (articles 31 et 114) ;
  • à la modernisation et au renforcement des moyens d'actions de la DGCCRF (articles 76 à 133).
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