Transports par route - Tachygraphe numérique et temps de conduite - n° 10793

Transports par route - Tachygraphe numérique et temps de conduite - n° 10793

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

> Le règlement n°165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, publié au JOUE du 28 février 2014, introduit le nouveau tachygraphe numérique afin de renforcer le contrôle du temps de conduite et la lutte contre la fraude. Le règlement n° 3821 du 20 décembre 1985 est abrogé.
Dispositions applicables à compter du 2 mars 2015 :
  • les pictogrammes   actionnés par le conducteur pour renseigner son temps de travail sont inchangés. Toutefois, le carré barré ne doit plus renseigner que la disponibilité (1) , le lit étant utilisé pour les pauses ou le repos (article 34) ;
  • afin d’alléger les contraintes administratives, le règlement pose le principe selon lequel « Les États membres n’imposent pas aux conducteurs la présentation de formulaires attestant de leurs activités lorsqu’ils sont éloignés de leur véhicules » (article 34-3.b) ;
  • les véhicules ne dépassant pas 7,5 tonnes servant au transport de matériel, d’équipement ou de machines destinés au conducteur sont exemptés de tachygraphe s’ils sont utilisés dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise de transport et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur (2) (article 45).
Dispositions applicables à compter du 2 mars 2016 :
  • « tachygraphe intelligent » : la position du véhicule est automatiquement enregistrée au démarrage de la période de travail journalière, toutes les trois heures de temps de conduite accumulé et à la fin de la journée de travail (article 8) ;
  • le conducteur continue d’enregistrer manuellement le pays où il commence et où il termine son temps de travail, sauf si le tachygraphe enregistre automatiquement les données de géolocalisation (article 34-7) ;
  • le système de communication par GPS a recours à un service de positionnement gratuit (article 8-2) et est en mesure de communiquer avec les autorités de contrôle (article 9-3) ; les conducteurs sont informés par l’employeur de la possibilité d’une communication à distance visant à détecter une fraude (article 9-7) ;
  • les contrôleurs ayant suffisamment de preuve pour étayer un « soupçon raisonnable de fraude » sont habilités à envoyer le véhicule dans un atelier agréé pour vérifier le tachygraphe, qui pourra être retiré du véhicule en cas de détection de « dispositifs de manipulation » ; le matériel retiré peut servir de preuve sous réserve de respecter les règles de procédure nationales concernant l'utilisation des preuves (article 38) ;
  • les entreprises de transport veillent à ce que leurs chauffeurs soient formés et contrôlent la bonne utilisation du  chronotachygraphe (article 33).
 
NB : pour rappel, le non-respect des règles concernant le temps de conduite, de pause et de repos des conducteurs ainsi que les caractéristiques de l’appareil de contrôle (tachygraphe) constitue une infraction passible d’amendes prévues à l'article 4 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.
 

 
 
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