Transport par canalisations - n° 10761

Transport par canalisations - n° 10761

Type
Circulaires générales
Date de publication : 03 juillet 2015

Résumé

> Le Journal officiel du 29 décembre 2013 a publié un décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013 relatif aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques.

> Le décret introduit dans le code de l’environnement (art. R. 555-1) un certain nombre de définitions relatives :
  • aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques,
  • au transporteur,
  • à une section de canalisation de transport,
  • à un tronçon de canalisation de transport,
  • à un système de gestion de la sécurité
  • et à la mise en service d'une canalisation de transport.

> Le déclenchement de la procédure d’autorisation de construction et d’exploitation des canalisations est revu (article R. 555-2 C. env.).
  • Sont soumises à autorisation les canalisations qui remplissent au moins l’une des conditions suivantes :
    • le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;
    • la longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.
    • Sous certaines conditions, le remplacement d’une canalisation ou d’un tronçon n’est pas soumis à autorisation. Il doit toutefois faire l’objet de contrôles à la charge du transporteur. Celui-ci doit également adresser au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier attestant que la canalisation est conforme aux règles de construction, de mise en service et d’exploitation.

> Pour les installations annexes, il est précisé que l'étude de dangers tient lieu d'étude de dangers au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsqu'une telle étude est obligatoire et lorsque les obligations applicables aux deux catégories d'étude de dangers ont été respectées (article R. 555-29 C. env.).

> Enfin, s’agissant du guichet unique « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » tenu par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, le décret :
  • suspend jusqu'au 31 décembre 2013 l'obligation d'enregistrement des zones d'implantation des réseaux pesant sur les exploitants ;
  • modifie le mode de financement du guichet (art. R. 554-10 C. env.).

 

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